Est-ce que l'accès aux données d'un entrepôt de données de santé peut être accordé à un projet répondant à un besoin de recherche scientifique mais aboutissant au développement d'une solution lucrative pour le demandeur?

La condition sine qua non d’accès à un entrepôt de données de santé est l’intérêt public. Si, in fine, le projet aboutit à une solution lucrative pour le demandeur, tant que le projet lui-même est d’intérêt public, validé par les instances de gouvernance de l’entrepôt de données de santé, et n’a pas une des finalités expressément interdites (promotion des produits de santé ; exclusion de garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de primes d’assurance), alors il pourrait être mis en oeuvre.

L’appréciation du respect des finalités interdites se fait au regard des caractéristiques du projet de recherche envisagé (objectifs, données traitées, méthodologie etc). C’est le responsable de traitement qui s’engage à réaliser une étude présentant un caractère d’intérêt public et à ne pas poursuivre les finalités interdites.