Pour les projets RIPH2 ayant déjà un avis favorable CPP et une autorisation CNIL, doivent-ils être enregistrés dans le répertoire public HDH? Si oui, comment procéder?

Il est important de rappeler le circuit applicable, s'agissant des recherches impliquant la personne humaine (RIPH) qui impliquent un appariement avec les données du SNDS/base principale. Ces recherches sont de plus en plus fréquentes, notamment pour faire soit une évaluation médico-économique soit pour faire un suivi passif des patients qui ont été inclus dans la recherche impliquant la personne humaine. Il y a 3 cas de figure qui ont été dégagés :
  • L’appariement est prévu dès le départ : le CPP se prononcera sur l’appariement avant la transmission du dossier à la CNIL.
  • L’appariement alors que la RIPH est toujours en cours : il y a une nécessité de déposer une demande de modification substantielle auprès du CPP qui se prononcera sur l’appariement, et ensuite le dossier doit être déposé à la CNIL pour autorisation.
  • Lorsqu’il est nécessaire de réutiliser les données d’une RIPH qui est terminée : on considère que c’est une nouvelle étude qui implique de réutiliser les données de cette RIPH et de les apparier avec les données du SNDS/base principale. Dans ces cas-là, en l’absence de conformité à une méthodologie de référence, le dossier doit être déposé auprès du HDH avant transmission du dossier à la CNIL.